J.O. 159 du 9 juillet 2005
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Arrêté du 21 juin 2005 relatif à la détermination des quantités de référence des producteurs de lait en ventes directes pour la période allant du 1er avril 2005 au 31 mars 2006
NOR : AGRP0500812A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et notamment son article 7 ;
Vu le règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Vu le règlement (CE) no 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Vu le code rural, notamment ses articles R. 654-39 à R. 654-114 ;
Vu la loi de finances no 81-1160 du 30 décembre 1981, et notamment son article 108 ;
Vu le décret no 2002-1353 du 12 novembre 2002 modifié concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière ;
Vu l'arrêté du 29 avril 2004 relatif à la détermination des quantités de référence des producteurs de lait en ventes directes pour la période allant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 ;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers en date du 22 mars 2005,
Arrête :
Article 1
L'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, ci-après dénommé « ONILAIT », détermine, pour la période allant du 1er avril 2005 au 31 mars 2006 désignée ci-après par les termes de « campagne 2005-2006 », la quantité de référence de chaque producteur vendant directement à la consommation du lait ou d'autres produits laitiers, ci-après dénommé « producteur vendeur direct ».
L'ONILAIT notifie à chaque producteur vendeur direct sa quantité de référence pour la campagne 2005-2006.Article 2
La quantité de référence d'un producteur est égale à sa quantité de référence de la période allant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005, ajustée, le cas échéant, des transferts et des prélèvements de quantités de référence effectués en application des articles R. 654-101 à R. 654-114 du code rural.
Sont, le cas échéant, annulées et mises en réserve à compter du 1er avril 2005 :
- les quantités de référence dont les titulaires n'ont pas respecté leur engagement d'exercer ou de développper l'activité de ventes directes pour la partie des quantités de référence supplémentaires attribuées au titre de la campagne 2003-2004 ;
- les quantités de référence dont les titulaires ont bénéficié d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de leur activité laitière en application du décret du 12 novembre 2002 modifié susvisé ;
- les quantités de référence dont les titulaires ont cessé leur activité laitière avant le 1er avril 2004 ;
- une fraction des quantités de référence inutilisées par les producteurs en application des articles R. 654-81 à R. 654-88 du code rural.Article 3
Afin de faciliter la poursuite des adaptations structurelles de la production laitière, les cessions temporaires visées à l'article 16 du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil susvisé ne sont pas mises en oeuvre au cours de la campagne 2005-2006.Article 4
A la fin de la campagne, le prélèvement mentionné aux articles R. 654-39 et R. 654-48 à R. 654-52 du code rural est appliqué à la totalité du lait ou de l'équivalent-lait vendue par un producteur vendeur direct en dépassement de sa quantité de référence individuelle, notifiée conformément à l'article 1er et modifiée le cas échéant par les ajustements temporaires entre activités ventes directes et livraisons.
En application de l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil susvisé, l'ONILAIT comptabilise la totalité des sous-réalisations des producteurs dont les ventes de lait ou d'équivalent-lait n'atteignent pas la quantité de référence individuelle qui leur a été notifiée, en application du présent arrêté.
Dans la limite des sous-réalisations ainsi comptabilisées, l'assiette du prélèvement visé au premier alinéa du présent article pourra être réduite d'un volume de dépassement correspondant à un pourcentage de la quantité de référence individuelle.
En application de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil susvisé et dans la limite des disponibilités existantes à la fin de la campagne 2005-2006, il pourra être procédé au remboursement de tout ou partie du prélèvement à la charge de certaines catégories de producteurs, définies conformément à l'article 16 du règlement (CE) no 595/2004 de la Commission susvisé.Article 5
Les quantités de référence des producteurs, définies à l'article 2 du présent arrêté, sont adaptées par l'ONILAIT en cours de campagne. Les ajustements portent notamment sur :
1. Les corrections consécutives à la vérification des informations transmises par les producteurs ou la suite de décisions prises par l'ONILAIT ;
2. Les transferts de quantités de référence effectuées en application de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil susvisé et déclarés par le cessionnaire avant une date arrêtée par le directeur de l'ONILAIT ou le préfet du département dans lequel l'exploitation a son siège, en application de l'article R. 654-75 du code rural ;
3. Les adaptations définitives des quantités de référence du producteur en cas de transferts d'activité entre les secteurs ventes directes et livraisons, en application de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil susvisé.Article 6
Le directeur des politiques économique et internationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 juin 2005.
Dominique Bussereau